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15 Avr 2008 - 13:13:05
PINAULT ET LA STATUE DU PHARAON SESOSTRIS III - civ 1ère, 27 février 2007

"Un indice est ce qui se passe dans la réalité: des êtres dont l'original manque à la vue, nous aimons à en contempler l'image exécutée avec la plus grande exactitude;"

ARISTOTE, Poétique, 4, §2.

Aristote avait certainement raison. Cependant, il semble que "la seule image commémorative [...] du grand bienfaiteur Sesostris", qui fait l'objet de l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de Cassation le 27 février 2007 (pourvoi n°02-13420), ne soit un motif de satisfaction de ses acquéreurs...

Le 10 novembre 1998, M. et Mme X... (Maryvonne et François Pinault) font l'acquisition (pour un million d'euros) d'une statue du pharaon Sesostris III lors d'une vente aux enchères publiques organisée par M. Z...(Olivier Coutau-Bégarie), commissaire priseur, assisté de M. Y...(Chakib Slitine), expert.

Une controverse surgit quant à l'authenticité de l'oeuvre et, après avoir recueilli les avis de plusieurs experts, les époux X... exercent une action en nullité pour erreur sur la substance. La Cour d'appel de Paris rejette cette action le 25 mars 2002, arrêt contre lequel est formé le pourvoi qu'il est demandé d'examiner.

La qualité substantielle qui aurait conduit les demandeurs à contracter est la date de production de la statue. En effet celle-ci a une une valeur différente selon que sa consécration remonte à l'époque où le pharaon Sesostris III était encore vivant ou bien à une date ultérieure à sa mort.

Pour faire écho à Aristote, on peut avancer que la réalisation de l'image d'un être dont l'original ne manque pas à la vue relève du culte tandis que l'image réalisée lorsqu'il a disparu relève du souvenir. La première est enterrée avec le pharaon dans sa pyramide et c'est un objet sacré, la seconde est érigée sur une place publique et c'est une "image commémorative". C'est la conception subjective de la qualité substantielle de l'oeuvre d'art.

En second lieu et dans une perspective plus artistique que symbolique, il est utile de préciser que les règnes de Sesostris II et III correspondent à l'apogée du Moyen Empire. Cette période est reconnue comme celle du "style classique" notamment caractérisé par l'élégance exceptionnelle des statues royales. Il s'agit de la conception objective de la qualité substantielle de la statue.

Or, les époux X... s'en sont portés acquéreurs en se fiant aux mentions utilisées dans le catalogue de la vente aux enchères, dont celles-ci: "...Moyen Empire (XIIème dynastie 1878-1843 av. J.C.)...". Les experts désignés après la vente ont quant à eux établi que cette statue ne pouvait être datée précisément de cette période, mais plutôt de la fin du Moyen Empire, entre 1850 et 1720 (la statue ayant donc pu être consacrée plus d'un siècle après la mort de Sesostris III).

Le problème est donc cerné: les mentions erronées utilisées par le vendeur concernant la période historique à laquelle l'oeuvre a été produite suffisent-elles à établir une erreur sur la substance de l'objet du contrat?

Ceci apparut comme un élément suffisant à la Cour de Cassation pour casser la décision de la Cour d'appel de Paris.

Dans un premier temps il sera établi que l'erreur commise par les époux X... est une erreur sur la substance de l'objet acquis.

L'examen de la preuve rapportée pour prétendre à la nullité du contrat fera l'objet de la seconde partie de ce commentaire.

I. L'AUTHENTICITE DE L'OEUVRE, QUALITE SUBSTANTIELLE.

L'intérêt des époux X... dans cette affaire est de faire prononcer la nullité de la vente en question. Il faut donc, tout d'abord, que le motif de leur action porte sur la substance de leur acquisition. En effet, au terme de l'article 1110 du code civil, inclus dans les visas de l'arrêt, "l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet". Or, objectivement (A) comme subjectivement (B), il ne fait pas de doute que l'erreur commise par les acquéreurs est une erreur sur une qualité substantielle de la statue en question.

A. LA QUALITE SUBSTANTIELLE OBJECTIVE DE L'OEUVRE.

Objectivement, on peut entendre par "qualité substantielle", d'une part, la composition matérielle de l'objet (1) et, d'autre part, l'élément qui la caractérise en particulier, dont l'absence en ferait une toute autre chose (2).

1. La composition matérielle de la statue de Sesostris III.

Il s'agit du critère le plus strict dès lors qu'il s'agit de déterminer une erreur sur la substance d'un objet acquis. J'achète un objet que je crois en or, il est en airain, la vente est nulle: c'est la démonstration d'Ulpien. Ici, comme il a été précisé en introduction, les époux X... ont pu considérer en premier lieu cette période de l'Egypte antique synomyme d'apogée économique et, par conséquent, artistique. Surtout, cette oeuvre devait, s'il elle était "pure", ne comporter aucune trace de techniques ultérieures à cette période. Or un laboratoire de Bordeaux a décelé "des traces de disque sur le granit et des particules incrustées d'alliages métalliques d'outils du XXème siècle", selon l'article du 28 février 2007 du Journal Libération. Mieux, le matériau utilisé est un granit moucheté originaire d'Assouan, alors que cette pierre n'a jamais été utilisée par les sculpteurs de la XIIème dynastie, qui préféraient "des pierres plus nobles" (Luc Watrin, janvier 2006, Groupe de Recherche Européen Pour l'Archéologie au Levant).

Il y a donc erreur sur la substance selon la conception objective la plus stricte.

2. La qualité artistique de la statue.

Des auteurs plus récents tels que Aubry et Rau (Cours de droit civil français) ont entendu différemment les qualités substantielles d'une chose. Ces auteurs définissent celles-ci comme donnant à la chose sa nature spécifique, et dont l'absence la dénaturerait tellement qu'elle deviendrait autre chose. La difficulté consiste désormais à distinguer ce qui est essentiel dans cette statue et ce qui ne l'est pas. C'est pourquoi Aubry et Rau, dans l'ouvrage précité, proposent de se référer à l'opinion commune: une qualité serait dite substantielle lorsqu'elle l'est pour la majorité des hommes.

Et n'est-ce pas le processus qui va être observé par les acquéreurs de la statue? On peut avancer que le Tribunal, lors du premier procès, a déclaré cette statue "authentique" parce qu'elle s'est rangée à l'avis unanime des égyptologues français. Les époux X... ayant interjeté appel, une contre-expertise fut confiée à M. Watrin. Celui-ci fit alors intervenir plus de vingt égyptologues internationaux de grande renommée, constituant ainsi une nouvelle majorité, celle-ci étant, de plus, scientifiquement et professionnellement, plus apte à établir avec certitude et honnêteté la véritable nature de la statue.

Cependant, la Cour d'appel de Paris se prononce à nouveau pour l'authenticité de l'oeuvre. Il s'agit dont désormais d'aborder le problème selon la conception la plus courante dans la jurisprudence récente sur cette question, la conception dite subjective des qualités substantielles d'une chose.

B. LA QUALITE SUBSTANTIELLE SUBJECTIVE DE L'OEUVRE.

Passer de la conception objective de la qualité substantielle de l'oeuvre à sa conception subjective, c'est insérer un critère foncièrement différent dans le jugement rendu. L'erreur n'est plus celle qui aurait pu être commise par n'importe quel co-contractant selon la nature spécifique de l'oeuvre, mais celle qui a été effectivement commise par celui qui a été trompé. Les époux X... doivent donc prouver qu'ils n'auraient pas contracté si la qualité qu'ils avaient principalement en vue était fausse.

Ceci oblige le juge, mais pas la Haute Cour, à scruter la volonté de la victime de l'erreur (1) et, ensuite, à vérifier que la qualité en question est entrée dans le champ contractuel (2).

1. Détermination de la volonté du contractant victime de l'erreur.

En 1983, un spécialiste allemand avait déclaré, après examen de cette statue, que "finalement, ce qui compte, c'est que la statue plaît à l'acheteur". Or ce n'est justement pas ce qui compte. En effet, les acquéreurs avaient pour intention d'offrir cette statue au musée du Louvre. Par conséquent, ils entendaient contribuer à l'art et à l'histoire. Or ceci implique que les époux X... aient principalement en vue l'authenticité, et donc la rareté de la statue.

Mais la Cour de Cassation n'est pas habilitée à juger cette question de fait. Juger l'intention du contractant victime relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. En revanche, elle va vérifier que cette qualité est effectivement entrée dans le champ contractuel.

2. Vérification de l'entrée de la qualité substantielle dans le champ contractuel.

L'entrée de la qualité substantielle dans le champ contractuel est matérialisée par le "catalogue". C'est par ce biais que le vendeur et l'acquéreur sont convenus de la qualité et que l'on peut dire, même si l'expression n'est pas adéquate, que l'erreur a été "commune". Ceci ne signifie pas nécessairement que les deux parties se sont trompées mais plutôt que les deux parties se sont accordées à voir dans telle qualité la raison essentielle pour laquelle ils contractent. Ainsi est justifiée la précision figurant dans l'article 2 du décret du 31 mars 1981 "uniquement": moins les mentions sont nombreuses, plus l'intérêt pour la chose est réduit.

Ici, il ne fait pas de doute que la période historique de production de l'oeuvre est l'intérêt principal de la vente. Il n'est laissé place à aucun aléa ("sans réserve expresse"), seul moyen, pour reprendre les propos de J. Mestre (RTD civ. 1989.740), de "chasser en quelque sorte la nullité pour erreur".

Entré dans le champ contractuel, le contenu du catalogue constitue par ailleurs à lui seul, selon la Cour de Cassation, la preuve qu'il peut y avoir un doute sur l'authenticité de l'oeuvre. Il convient donc de s'attacher à son examen en particulier.

II. LA PREUVE DU DOUTE SUR L'AUTHENTICITE DE L'OEUVRE, CAUSE DE NULLITE POUR ERREUR SUR LA SUBSTANCE.

Il a été démontré que la qualité qui est en cause est une qualité substantielle. Mais pour obtenir que cette vente soit déclarée nulle, le demandeur doit encore prouver qu'il a été induit en erreur à ce sujet. Il convient donc de s'approcher davantage de l'article 2 du décret du 3 mars 1981, selon lequel "en matière de vente d'oeuvre ou d'objet d'art, sa dénomination, lorsqu'elle est uniquement et immédiatement suivie de la référence à une période historique, un siècle ou une époque, garantit l'acheteur que cette oeuvre ou cet objet a été effectivement produit au cours de la période de référence". Le second alinéa, qui ne figure pas dans le présent arrêt, complète cette obligation en contraignant le vendeur à informer l'acheteur de toute modification ultérieure sur l'oeuvre.

Il sera tout d'abord démontré que cette preuve est indiscutable (A), puis qu'elle est suffisante (B).

A. UNE PREUVE INDISCUTABLE.

La preuve apportée par les demandeurs est constituée de deux éléments. Le premier est tout simplement le contenu du catalogue (1), le second est l'expertise menée a posteriori par les époux X... (2)

1. Le premier élément de la preuve: le contenu du catalogue.

Lorsque l'on examine précisément les mentions ayant induit en erreur (sur la substance) les époux X..., et en particulier l'époque historique à laquelle il est immédiatement fait référence, il est intéressant de noter que l'auteur de ces mentions ne s'est pas contenté de situer dans la XIIème dynastie la production de la statue. L'auteur de ces mentions ajoute: "1878-1843 av. J.C.". C'est un élément décisif. En effet non seulement, en donnant une indication sur la dynastie concernée, il précise approximativement le moment du Moyen Empire auquel la statue a été produite. Mais en plus il donne des dates. Ces dates, ce sont précisément celles du règne de Sesostris III: 1878-1843 av. J.C. Ce n'est donc pas seulement "un siècle ou une époque", ce qui est très approximatif puisque "Moyen Empire" est une époque. Ici, le vendeur a voulu très précisément dater la création de l'oeuvre.

Ceci permet de découvrir une intention lucrative, et un procédé frauduleux (le décret que nous examinons a d'ailleurs pour titre "répression des fraudes..."). Au surplus, mention est faite d'un "repolissage partiel". Cette remarque fait référence au second alinéa du décret. Les experts indépendants ont découvert le secret que cachait ce "repolissage": le nom du pharaon, dont la moitié des caractères était inscrits à l'envers!

Au terme de l'examen du contenu du catalogue, nous découvrons que les époux X... n'ont pas seulement "fait" une erreur, mais qu'ils ont été induits en erreur.

2. Le second élément de la preuve: l'expertise a posteriori.

Il s'agit en quelque sorte d'une confirmation de la preuve. Bien que le rapport rendu par les deux conservatrices du Louvre ne soit pas aussi radical que ceux des experts indépendants étant intervenus en appel, notamment parce que celles-ci s'étaient prononcées quelques années auparavant pour l'authenticité de l'oeuvre, il est clairement établi que cette statue ne correspond pas exactement à celle décrite dans le catalogue. Les expert(e)s ont pourtant tenté de redonner de la valeur à cette statue en mettant l'accent sur sa rareté: "la seule image commémorative...connue à ce jour du grand bienfaiteur...". Mais c'est un faux.

Toujours à propos du rapport des deux conservatrices, il est également intéressant de noter qu'elles ont tout de même "tenté", dans leur échelonnage, de faire remonter la date de création de la statue au règne de Sesostris III: "1850-1720 av. J.C.". Ce qui laisse sept années, contre cent vingt-trois, pendant lesquelles il est possible que cette statue fut créée...

Toujours est-il que cette preuve est indiscutable: le vendeur a violé la loi en garantissant à l'acheteur que l'oeuvre avait été produite à une période donnée alors qu'elle ne l'était pas.

Pour achever de répondre à la problématique fixée, à savoir si la mention d'une période historique erronée était suffisante pour causer la nullité de la vente, il convient de considérer la réponse donnée par la Haute Cour.

B. UNE PREUVE SUFFISANTE.

Là où la Cour d'appel avait vu une preuve insuffisante pour provoquer une erreur sur la substance, la Cour de Cassation estime quant à elle que ces constatations remplissent parfaitement les conditions requises pour donner droit au contractant victime de l'erreur.

La Haute Cour affirme donc le principe selon lequel la mauvaise information de l'acheteur sur la date de création d'une oeuvre suffit à rendre nulle la vente.

Si la Cour d'appel de Paris applique le décret du 3 mars 1981, M. Z... et ses complices sont passibles d'une amende de cinquième classe (1500€ selon l'article 131-13 du code pénal) ainsi que d'une "confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction", c'est à dire la statue (article 131-14 du code pénal).                        Charles DELVINCOURT




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