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15 Avr 2008 - 13:10:28
LA DEFINITION DU CONSOMMATEUR


la définition du consommateur

"Celui qui s'efforce d'éviter une perte doit être préféré à celui qui cherche à réaliser un gain"

Qui certat de damno vitando anteponendus est ei qui certat de lucro captando.

L'origine extra-juridique du terme de consommateur fait grossièrement référence à une action de destruction de biens produits. Le consommateur est initialement celui qui utilise les richesses, en opposition à celui qui les crée. Il intervient en dernier lieu dans le processus économique, achève et parfait le système mercantile. Tandis que le professionnel "cherche à réaliser un gain", le consommateur "s'efforce d'éviter une perte". C'est donc ce dernier qui "doit être préféré" par le droit.

Le rôle du droit de la consommation est, justement, de protéger le consommateur. Sa définition ne pose pas problème, mais rend logiquement stérile celle du consommateur, qui est "celui que protège le droit de la consommation" (Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, PUF 2005): le droit de la consommation, dans ce cas, protège celui qui est protégé par le droit de la consommation. Mais qui est-il? Plutôt, qui doit-être protégé?

Face à la position générale du consommateur, comme acteur économique qui dépense de l'argent, se dresse la diversité des situations juridiques de consommation. Cette diversité est mise en évidence dans le code de la consommation, puisque celui-ci fait référence au consommateur en employant des termes aussi variés que l'"'emprunteur" (art. L 311-1), le "particulier" (art L. 331-1), le "participant" (art L 121-36), le "contractant" (art L 213-1), la "personne" (art L 122-8 et L 221-1), l'"acheteur" (L 313-11), le "débiteur" (art 313-12), le "locataire" ou encore le "preneur" (art L 311-7 et L 312-27).

Au-delà des difficultés terminologiques rencontrées par le législateur se trouvent des obstacles conceptuels, nous le verrons, à l'unité de la notion de consommateur. Cette unité, forcément requise dès lors qu'est visée l'édification du droit de la consommation, est un objectif à atteindre qui a pour moyen le processus théorique et jurisprudentiel de la définition: la formation de la notion, sa fixation, ses prolongements et dépassements.

Il semble en effet raisonnable de ne pas entendre le sujet de cette dissertation comme une invitation à définir le terme de consommateur. Si tel était le cas, des intitulés tels que "qu'est-ce qu'un consommateur?" ou "définition du consommateur." n'auraient-ils pas été préférés par l'auteur du sujet proposé? Même s'il sera sans doute tenté de fournir une définition du consommateur au terme de cet examen, nous nous concentrerons davantage sur la définition elle-même, en tant que processus historique du droit.

Dans cette voie, il convient dans un premier temps d'examiner les critères chronologiquement retenus par les juges pour qualifier le consommateur, ainsi que le critère unique inséré par le législateur.

Plusieurs remarques démontrant que le processus de définition du consommateur n'est pas achevé feront l'objet de la seconde partie de cette dissertation.

I. LA NOTION DE CONSOMMATEUR: LE CHOIX D'UNE DEFINITION ETROITE DU TERME.

La doctrine et le législateur n'ayant pu fournir à la matière juridique une notion précise du consommateur, bien qu'ils y fassent continuellement référence, c'est à la jurisprudence qu'est revenue la tâche d'en constituer une notion unitaire. Longtemps hésitante entre une acception stricte et une acception extensive de la notion (A), elle a enfin opté pour une définition étroite répondant à un critère unique, résultat d'un nouvel élément législatif (B).

A] EVOLUTION DE LA POSITION DE LA JURISPRUDENCE ENTRE LES DEUX ACCEPTIONS DE LA NOTION

La jurisprudence, initialement favorable à la conception stricte (1), s'est ensuite prononcée pour une conception extensive (2) de la notion.

1. La conception stricte.

a) L'arrêt. La 1ère Chambre civile de la Cour de Cassation a été conduite à se déterminer sur l'acception à donner au terme de consommateur lors d'une affaire, dont le jugement a été rendu le 15 avril 1986, opposant M. Bodier, agent d'assurances, à la société Rayconile. A cette occasion la Cour devait établir si M. Bodier était ou non visé par l'article 35 de la loi dite Scrivener du 10 janvier 1978 relatif à la protection des consommateurs contre les clauses abusives. La protection que ce texte avait instituée ne pouvait être invoquée qu'à l'occasion de contrats passés entre professionnels et non professionnels ou consommateurs. La Cour d'appel avait vu en lui un simple consommateur, tandis que la Cour de Cassation estima que M.Bodier avait "traité en qualité de professionnel de l'assurance et pour la publicité de son cabinet", raison pour laquelle il était exclu du champ d'application du texte susvisé.

b) Commentaire. On a pu voir dans cet arrêt la manifestation d'une conception stricte du consommateur. Le particulier n'est pas nécessairement un consommateur en ce sens, du fait qu'en l'espèce il agit, d'une part, en tant que professionnel dans une matière touchant à son activité principale et, d'autre part, en vue de satisfaire au besoin de son affaire, ce qui rend la vente peu étrangère à son propre intérêt économique et accomplie dans un but lucratif.

2. La conception extensive.

Un peu plus d'un an après cette première prise de position émanant de la Haute Cour, une série d'arrêts est intervenue jusqu'en 1995 opérant un revirement de jurisprudence.

a) L'arrêt. La première occurence de ce revirement vient d'une décision rendue par la 1ère Chambre civile le 28 avril 1987. Il a été jugé par la Cour que le contrat conclu entre Abonnement téléphonique et la société Pigranel "échappait à la compétence professionnelle de celle-ci, dont l'activité d'agent immobilier était étrangère à la technique très spéciale des systèmes d'alarme et qui, relativement au contenu du contrat en cause, était donc dans le même état d'ignorance que n'importe quel autre consommateur", d'où la Cour a déduit que la loi du 10 janvier 1978 était applicable.

b) Commentaire. L'évolution est nette car il a été estimé que même un non-particulier professionnel pouvait être protégé par la loi Scrivener de 1978, cette fois au motif que l'activité de ce professionnel était totalement étrangère à la technique à laquelle il a eu recours pour l'exercice de sa profession. La formule utilisée en dernier lieu ("n'importe quel autre consommateur") inclut même ce professionnel dans la catégorie des consommateurs alors qu'on aurait peut-être pu se contenter de soumettre ce professionnel (au statut juridique différent) à un régime identique à celui du consommateur tout en maintenant la différence de nature. Au terme de cet arrêt on peut donc dire qu'un professionnel est un consommateur potentiel, tandis qu'on aurait pu imaginer ces statuts antagonistes.

Dans le même sens jurisprudentiel et selon la même tendance historique l'on peut rapprocher les arrêts de la 1ère Chambre, relatifs au démarchage à domicile, du 3 mai 1988, concernant un ecclésiastique, du 6 janvier 1993 concernant un agriculteur, et du 25 mai 1995 concernant un commerçant ayant fait l'acquisition pour le premier d'un photocopieur, le second d'un extincteur et le dernier d'un système d'alarme.

B] L'ADOPTION DEFINITIVE MAIS SOUPLE D'UNE DEFINITION ETROITE DU CONSOMMATEUR

La jurisprudence, s'inspirant d'un nouvel élément législatif, a pu dégager un critère unique de définition du consommateur (1) amenant à de "subtiles distinctions" et faisant de cette définition une question de fait relevant du pouvoir souverain des juges du fond (2).

1. Le critère de définition du consommateur.

a) Le nouvel élément législatif. Il s'agit de l'article 121-22-4° du Code de la Consommation (issu de la loi du 1er février 1995, art. 7, relatif au démarchage), lequel dispose que "Les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession" ne sont pas soumises aux articles suivants qui règlementent le démarchage.

La solution, longtemps approchée par la jurisprudence, est donc venue du législateur, celui-ci ayant introduit dans notre droit cette expression de "rapport direct" entre l'objet de l'obligation et son bénéficiaire.

b) La nouvelle solution jurisprudentielle. La Cour de Cassation s'est empressée de faire usage de ce critère du "rapport direct". Elle a même anticipé de quelques jours la production de cette loi puisqu'elle justifie une décision du 24 janvier 1995 en ces termes: "[les textes de protection du consommateur] ne s'appliquent pas aux contrats de fournitures de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant". On verra de nouvelles occurences de ce critère dans les arrêts des 3 et 30 janvier 1996, du 17 juillet 1996, du 5 novembre 1996, du 23 février 1999...

Il n'est pas vrai qu'il s'agit d'un retour pur et simple à une acception stricte de la notion de consommateur. Il s'agit d'une définition étroite qui ne se borne pas à l'acception stricte antérieure puisqu'elle admet tout de même qu'un professionnel puisse être consommateur, à la condition précitée bien entendu.

2. Son application par les juges.

Si le critère est fixe, son application, quant à elle, est sujette à interprétation. Les juges du fond semblent être invités par la haute juridiction à voir dans la définition du consommateur une question de fait dont eux seuls doivent pouvoir percevoir les "subtiles distinctions" (L. LEVENEUR, JCP 1996.II.22654), ainsi qu'ils ont été expressément sommés de le faire par exemple dans de cet arrêt rendu par la 1ère chambre civile le 22 mai 2002 énonçant "que la cour d'appel qui n'avait pas à vérifier les compétences professionnelles que M. Boutin avait lui-même déclarées a souverainement apprécié l'existence de ce rapport direct en relevant que l'intéressé avait conclu l'opération litigieuse en qualité de loueur professionnel de bateaux".

Il appartient donc désormais au juge d'apprécier le qualificatif "direct" fourni par la loi. Cette situation, qui convient, nous allons le voir, à la majeure partie de la doctrine, et correspond aux intentions des rédacteurs du droit européen, n'est pas sans susciter un certain nombre de critiques et ne recouvre pas entièrement la notion de consommateur.

II. UNE DEFINITION OUVERTE: PROLONGEMENT ET DEPASSEMENT DE LA NOTION DE CONSOMMATEUR

Si il est certain que la jurisprudence a trouvé en le critère du "rapport direct" un outil juridique fonctionnel, sur lequel s'appuient les juristes pour s'adonner à des prolongements de la notion (A), reste que celle-ci trouve ses limites en considération cette fois du statut du consommateur (2).

A] LE PROLONGEMENT DE LA NOTION

On étudiera ici successivement les définitions du consommateur données par le projet de code de la consommation puis par le droit européen (1) ainsi que les arguments en faveur de cette définition étroite (2).

1. De nouvelles propositions de définition.

a) Le projet de code de la consommation, dans son article L. 3, donne une définition explicite du consommateur: "Les consommateurs sont des personnes physiques ou morales de droit privé qui se procurent ou qui utilisent des biens ou des services pour un usage non professionnel". Outre la mention faite des personnes morales, dont le statut sera abordé plus loin, mais qui est déjà contestable, ainsi que l'exclusion des personnes publiques du groupe des consommateurs, on peut être saisi par la simplicité avec laquelle est abordée la notion de consommateur. Au regard des hésitations de la jurisprudence, on aurait pu s'attendre à l'utilisation du terme de rapport direct qui a forgé l'histoire récente de la consommation. Ici c'est la finalité de la consommation qui est prise en compte ("pour"), et non l'état du consommateur, sa situation. On peut donc être mécanicien et acheter un piston pour son propre véhicule. Exemple trivial qui met cependant en relief, outre la possibilité ouverte de la fraude, la nécessaire prise en compte en cas de contentieux de l'intention du consommateur et de l'utilisation réelle du bien ou service acheté. On se rendra dès lors sur le terrain de la preuve pour établir a posteriori si l'acte était de consommation ou d'usage professionnel.

b) Le droit européen, dans l'article 2 directive CEE n°93-13 du 5 avril 93, entend par consommateur "toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle". Outre le fait que cette fois les personnes morales sont exclues (voir infra), mais pas les personnes publiques, est pris en compte ici (et à la différence du projet ci-dessus) non seulement la finalité ("à des fins") mais aussi l'état de la personne physique concernée, le "cadre" de son activité professionnelle. Ainsi le mécanicien, à nouveau utilisé aux fins d'exemple, sera plus susceptible d'être condamné en cas de litige puisque son achat entre sans conteste dans le "cadre" de son activité professionnelle.

2. Unanimité autour de la définition étroite?

Hormis ces faibles nuances, dont on retrouvera cependant des émanations en 'B', la jurisprudence récente suit largement cette définition étroite, même si souple, de la notion de consommateur. C'est également le cas de la doctrine spécialisée dans le domaine de la consommation, qui y voit un moyen efficace de délimiter les contours de son activité (opinions saillantes par exemple dans l'ouvrage Droit de la consommation de CALAIS-AULOY et STEINMETZ). La définition étroite est, selon eux, le seul biais par lequel, d'une part, l'on peut conférer une sécurité juridique au consommateur et, d'autre part, l'on peut éviter de tomber dans une conception "manichéenne" de la réalité économique et sociale opposant les faibles consommateurs aux puissants professionnels.

Mais s'il est presque assuré que la notion de consommateur ne subira plus que de faibles variations, en revanche le statut du consommateur pourrait encore se trouver considérablement élargi.

B] LE DEPASSEMENT DE LA NOTION

La notion subit de la part d'autres acteurs économiques la prétention d'obtenir, à défaut d'une insertion dans la catégorie des consommateurs, leur insertion dans le statut du consommateur. Dès lors le consommateur n'est plus qu'une nature juridique, mais une situation contractuelle dans laquelle peuvent se trouver des personnes exclues de la notion. Il sera fait état ici de la condition des petits commerçants, artisans ou agriculteurs et des épargnants (1) ainsi que des personnes morales (2).

1. Les prétendants particuliers à une insertion dans le statut du consommateur.

a) Les professionnels: petits commerçants, artisans ou agriculteurs. La définition étroite les exclut explicitement puisqu'elle entend par consommateur les "non professionnels". Mais les contrats passés par eux pourraient s'assimiler à ceux passés par les consommateurs, dans le sens où leur position est parfois inférieure à celle du professionnel cocontractant (motif pour lequel le consommateur est protégé par le droit). Sans revendiquer la qualité de consommateur, ces catégories socio-professionnelles pourraient à tout le moins être soumises à un régime similaire. Le statut du consommateur pourrait donc bénéficier à d'autres qu'au consommateur stricto sensu (H. CAUSSE, Après le Code de la Consommation, Grands Problèmes choisis, p. 28).

b) Les épargnants. Si l'on suit la définition étroite du consommateur comme "non professionnel", il est imaginable d'y faire figurer l'épargnant et d'insérer dans le Code de la consommation un livre consacré à l'épargne, tel que celui traitant de l'endettement (qui lui même n'est pas plus une consommation que l'épargne). En ce sens certains soulignent que le particulier qui se dessaisit de son épargne entre les mains d'un professionnel mérite protection. D'autres soutiennent au contraire que l'épargne est sous-tendue par une volonté de placement, voire de spéculation.

2. Une personne morale peut-elle être protégée par le droit de la consommation?

Le sort des personnes morales n'est pas fixé à l'heure actuelle. Nous avons aperçu en II-A-1-b les divergences législatives sur ce point: le droit européen de 1993 ne vise que les "personnes physiques" tandis que le projet de code de la consommation inclut les personnes morales. En l'absence de résolution définitive le droit français utilise l'article 8 de la directive enjoignant la justice "d'assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur" pour inclure les personnes morales en jurisprudence: on a par exemple étendu les lois relatives au démarchage (art. 121-1-21 du code de la consommation) et au surendettement des particuliers (art. L 331-2 code de la consommation) à certaines personnes morales (Cass. civ. 1ère, 6 janvier 1993 par exemple).

Ce type de questions nourrit encore aujourd'hui les débats doctrinaux sur la notion de consommateur et empêche, à la dernière ligne de cette dissertation, de pouvoir donner la définition du consommateur. En effet, comme l'indique son étymologie, une définition est un espace fini, distinct de ceux qui l'entourent; or, l'espace du consommateur peine toujours à se délimiter.        Charles DELVINCOURT




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http://charlesd.monjournalweb.com/contenus-b1/LA-DEFINITION-DU-CONSOMMATEUR-b1-p7.htm

Commentaires

Commentaire de: ta plus grande fan... [ Visiteur ]
Charles tu donnes du reve! Continue! On t'aime tous!
   05/11/2008 @ 14:46:42

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