Civ. 1, 17 janvier 1995, SA PLANET WATTOHM c/ CPAM DU MORBIHAN
Le 25 septembre 1984, alors âgée de quatre ans, Mlle X. fut blessée à l'oeil droit par un cerceau en plastique brisé avec lequel elle jouait dans la cour de l'école privée Sainte Thérèse de Saint-Vincent-sur-Oust.
L'arrêt à commenter (Civ. 1, 17 janvier 1995, SA Planet Wattohm c/ CPAM du Morbihan) est tout d'abord la suite d'une procédure complexe. L'école privée, couverte par la Mutuelle St Christophe, avait acheté ce cerceau à la Société Lafoly et Lamarzelle, celle-ci l'ayant commandé à la Société Armand Colin et Bourrelier, qui l'avait fait fabriquer par la Société Omniplast, puis par la Société Planet Wattohm, qui avait absorbé la première entre-temps.
Un jugement du Tribunal de grande instance avait déclaré l'école et la Société Armand Colin et Bourrelier responsables in solidum et les avait condamnées à payer certaines sommes aux parents de Mlle X., administrateurs légaux des biens de leur fille. La Société Lafoly et Lamarzelle ainsi que la Société Wattohm furent mis hors de cause.
La solution apportée par la Cour d'appel de Paris (29 janvier 1993) fut sensiblement différente, puisque, si les condamnations restent les mêmes, c'est la Société Wattohm qui fut tenue à en garantir intégralement à la Société Armand Colin et Bourrelier.
La Cour de Cassation casse l'arrêt de la Cour d'appel, mais seulement en ce qu'elle ajoute un responsable, l'école privée.
L'arrêt dit du "cerceau brisé" eut à l'époque un retentissement juridique important, notamment causé par l'inquiétude des assureurs et des médecins, qu'il conviendra après examen de qualifier d'exagéré. Mise à l'épreuve des contentieux touchant à la responsabilité contractuelle médicale du fait des choses, la solution ne tiendra pas en ce qu'elle semblait consacrer une obligation stricte de sécurité de résultat. Il sera utile d'examiner attentivement les limites de la portée de cette décision.
Toujours est-il que cet arrêt était attendu. Le "paysage juridique" dans lequel se trouve cette question des conséquences contractuelles d'un bien sur l'intégrité physique d'une personne était particulièrement encombré: théorie des vices cachés, obligations de sécurité ou de moyen, atténuée ou renforcée, responsabilité contractuelle ou délictuelle, article 222-1 du Code de la Consommation (passage de la responsabilité pour faute à la responsabilité pour risques), avec en toile de fond la directive européenne 85/374 du 25 juillet 1985 transposée trois ans après notre arrêt en droit français (loi n°98-389 du 19 mai 1998) concernant la responsabilité du fait des produits défectueux. Sans oublier des précédents jurisprudentiels (arrêts de cassation du 20 mars 1989 et du 27 janvier 1993 par exemple) qui avaient déjà consacré la responsabilité contractuelle du fabricant d'un produit dangereux à l'égard de son vendeur.
Si cela ne suffisait pas, les juges avaient par la même occasion à se prononcer sur le rayonnement du lien contractuel régissant les rapports de l'école et de la jeune fille (principe de l'effet relatif posé par l'article 1165), puisqu'il s'agissait de déterminer si la responsabilité en cause pouvait concerner les tiers, aussi bien en aval, du côté de la famille et assureurs de la fillette, qu'en amont, du côté des fournisseurs du cerceau.
De la multiplicité des influences doctrinales, des évolutions jurisprudentielles et des éléments législatifs concernés par ce "cas d'école", la difficulté serait grande d'en proposer une explication claire et stricte si les présupposés ne l'étaient pas.
Certes, la discussion ne se fait pas dans les mêmes termes selon que l'on considère, d'une part, la responsabilité des professionnels étant intervenus dans le processus de mise en vente du matériel ayant causé le dommage et, d'autre part, la responsabilité de l'école privée. En effet, d'un côté on perçoit une faute qui a pu inviter la réflexion à s'établir sur le terrain de la responsabilité délictuelle, puisqu'il n'y a pas de relation contractuelle avec l'enfant blessé, cependant que la notion de faute est étrangère à la responsabilité de la personne morale avec laquelle la "victime", si elle en est une, a contracté.
Mais un raisonnement en deux temps, qui séparerait l'examen des deux questions, bien qu'il présente un caractère simple et pratique, ne serait pas adapté.
Et pour cause: la solution apportée par la loi du 19 mai 1998 transcende la distinction de la responsabilité délictuelle et de la responsabilité contractuelle à l'aide de la notion d'obligation de sécurité, confond les régimes et abandonne la distinction des contractants et des tiers.
Envisagée après la loi du 19 mai 1998, cette affaire n'aurait pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation: le juge dispose désormais des outils nécessaires, les articles 1386-1 et suivants.
A l'époque, le problème était le suivant: comment unir tous les responsables du dommage dans sa réparation? Ce dispositif sera étudié dans une première partie. Les conséquences doctrinales et les suites législatives de cet arrêt feront l'objet de la seconde partie de ce commentaire.
I. UNE INDEMNISATION COMMUNE, RESULTAT DE L'OBLIGATION EXTRA-CONTRACTUELLE DE SECURITE
La solution de la Haute juridiction a pour résultat l'indemnisation de Mlle X par la personne avec qui elle a passé un contrat et par des personnes qui sont extérieures à ce contrat. Cela est rendu possible par la distinction de deux responsabilités: celle, délictuelle, du distributeur (qui n'empêche pas son action en garantie des vices cachés contre le fabricant), et celle, contractuelle, du contractant. Dans les deux cas, une obligation extracontractuelle de sécurité est retenue (notion de "danger" pour le vendeur professionnel, notion de "sécurité" pour l'établissement d'enseignement).
A . LA RESPONSABILITE DELICTUELLE DU DISTRIBUTEUR, GARANTIE PAR LE FABRICANT
La question qu'il est légitimement possible de se poser est la suivante: pourquoi condamner le vendeur professionnel (la Société Armand Colin et Bourrelier), si, dans le même temps, l'on reconnaît l'existence d'une faute commise par le fabricant (la SA Wattohm)?
Tel est bien le moyen du pourvoi incident et provoqué formé par le vendeur, qui s'étonne d'avoir à régler les conséquences dommageables de la mise en vente d'un produit qu'il n'a pas fabriqué. Ici, il semble que son statut de professionnel l'oblige à se soumettre à l'article 222-1 du Code de la Consommation: "Les produits et services doivent, dans des conditions normales d'utilisation (...), présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes". En d'autres termes, si la victime s'était directement procuré ce cerceau auprès de la Société Armand Colin au terme d'un contrat, elle aurait pu faire condamner cette société, sans avoir besoin, comme elle devoir le faire avec l'école, de recourir aux articles 1135 et 1147, mais simplement en invoquant la violation de cet article.
Le bon sens pourrait aussi avoir dicté l'attitude du juge: si le vendeur sait qu'il ne sera pas responsable de ce qu'il vend, il pourra se contenter d'un contrôle superficiel du produit dont il est le vendeur intermédiaire.
Le fait que le juge admette la responsabilité délictuelle du vendeur n'exclut pas l'action en garantie des vices cachés de ce dernier contre le fabricant du produit. De la même façon, un médecin pourrait être reconnu responsable des conséquences dommageables du matériel qu'il utilise "sans préjudice de son recours en garantie" contre le vendeur de ce matériel (arrêt dit "de la table", 9 novembre 1999).
Ce recours en garantie découle tout naturellement de l'article 1641 du Code civil: "Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropres à l'usage auquel on la destine (...)". D'où le soin apporté dans la rédaction du moyen à démontrer au passage que ce défaut "n'était pas apparent" et que rien ne justifiait un "examen technique approfondi".
Le moyen de la Société Wattohm est différent de celui de la Société Armand Colin, mais la réponse apportée par la Cour est presque la même. On trouve notamment la même phrase: les deux sociétés sont tenues "de vendre" (pour la SA Wattohm) / "de livrer" (pour la société Armand Colin) "des produits" (pour le "vendeur professionnel") / "des cerceaux" (pour le fabricant) "exempts de tout défaut de fabrication de nature à créer un danger pour les personnes ou pour les biens".
Ceci confirme que le même régime est imposé aux deux professionnels. C'est l'action en garantie de la Société Armand Colin et Bourrelier qui conduit les juges à confirmer que la SA Wattohm viendra en garantie des condamnations prononcées à l'encontre du vendeur.
B. LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DE L'ECOLE: L'OBLIGATION DE SECURITE
La relation contractuelle entre Nelly Morice et l'école privée ouvre, au terme de l'article 1135 ("Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature"), la possibilité de l'intervention du juge pour interpréter le contrat. Ici, le juge insère dans la relation contractuelle une obligation extracontractuelle de sécurité, grâce à l'article 1147 du Code civil ("Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part").
Certes, la cause de l'inexécution semble bien être étrangère à l'établissement d'enseignement. Mais c'est la combinaison avec l'article 1135 qui va permettre au juge d'établir que la cause de l'inexécution n'est pas étrangère à l'école.
L'inexécution est bien réelle: le juge ayant le pouvoir d'intervenir en quelque sorte à l'intérieur de la convention, au titre de l'article 1135, en insérant une obligation de sécurité il rend l'inexécution possible alors qu'elle ne l'était pas au moment de la formation du contrat. En somme, l'école ne le savait peut-être pas, mais elle était "contractuellement tenue d'assurer la sécurité des élèves qui lui sont confiés".
La faute n'étant bien entendu pas nécessaire à l'inexécution du contrat, sa preuve n'a pas à être rapportée, contrairement à la condamnation en vertu de la responsabilité délictuelle du vendeur et du fabricant.
Qu'un contrat comporte des obligations non-conventionnelles, cela n'est plus une nouveauté: l'exécution d'un contrat de transport comporte pour le transporteur l'obligation de conduire le voyageur sain et sauf à destination depuis 1911, par exemple.
La nouveauté est double: la première quant au contenu de cette obligation de sécurité, du fait des choses, puisqu'elle semblait ouvrir la voie à une responsabilité contractuelle du fait des choses du médecin par exemple (voir infra).
La seconde nouveauté est que le vendeur professionnel est responsable "tant à l'égard des tiers que de l'acquéreur". Cette limite à l'effet relatif des contrats, ou "force obligatoire du contrat à l'égard des tiers", a concrètement rendu possible l'action des parents de Nelly, ses administrateurs légaux. Mais surtout, au niveau théorique, elle renseigne sur une conception objective de l'obligation de sécurité: le produit contient en lui-même un risque dont non seulement celui qui est victime, mais aussi celui qui aurait pu être victime ou qui l'est potentiellement pourra faire sanctionner la circulation par les tribunaux.
Des auteurs, tels que M. JOURDAIN, ont pu avancer que cette limitation apportée à l'article 1165 du Code civil avait pour motivation de permettre une indemnisation uniforme tant aux parties contractantes qu'aux tiers, dans les cas de vices cachés.
II. L'OBLIGATION DE SECURITE DU FAIT DES CHOSES: VERS UNE RESPONSABILITE "OBJECTIVE"
Ainsi qu'il vient d'être affirmé, cet arrêt est "frappant" en ce qu'il parvient à différencier deux responsabilités distinctes dans la mise à disposition d'un cerceau qui, une fois brisé, a blessé une enfant qui jouait avec. Original, cet arrêt l'est également en ce qu'il permet à cette action d’être exercée par un tiers.
Si cet arrêt était attendu, il ne manqua pas non plus d'être retentissant (A), et précéda de quelques années la mise en œuvre d'un nouveau dispositif législatif (B).
A. LES INQUIETUDES SUSCITEES PAR L'ARRET DU "CERCEAU BRISE"
Qui, plus que les professionnels du secteur médical, s'est inquiété de la solution apportée par l'arrêt du 17 janvier 1995? Leurs assureurs, bien sûr!
L'obligation pesant sur le médecin reste, dans son principe, une obligation de moyens. Mais déjà, dans l'arrêt Bismuth du 29 octobre 1985, l'on avait vu apparaître une obligation de résultat du fait des choses du médecin: un chirurgien-dentiste fournisseur d'une prothèse était obligé de délivrer un appareil "sans défaut".
La relation contractuelle d'un patient à une clinique privée ne faisant pas de doute, la peut fut grande dans la doctrine médicale de voir étendue l'obligation de sécurité de résultat à l'utilisation des choses (en ce sens, P. SARGOS, "Réflexions sur les accidents médicaux et la doctrine jurisprudentielle de la Cour de cassation en matière de responsabilité médicale", Dalloz 1996, chr. p. 368, n°10 in fine).
En effet, si une école privée peut être jugée responsable des conséquences de la mise en œuvre des matériels utilisés lors de l'exécution de son contrat, pourquoi un médecin ne le serait-il pas?
Il se trouve que la Cour de cassation a manqué plusieurs occasions de confirmer la portée de cet arrêt, ce qui avait laissé penser les auteurs que l'arrêt du "cerceau brisé" avait assez facilement trouvé ses limites. En ce sens, P. JOURDAIN, RTDciv. 1996, "Responsabilité contractuelle du fait des choses: la Cour de cassation aurait-elle des regrets?", p. 632 et G. VINEY, "La responsabilité contractuelle du fait des choses: un avenir incertain" JCP 1996, I, 3944, p. 264.
L'arrêt "de la table" du 9 novembre 1999, et le développement de l'obligation de sécurité en matière d'infection nosocomiale viendront ultérieurement alimenter le débat sur la responsabilité médicale, qui ferait l'objet d'un examen complémentaire. Surtout, ces débats sont ultérieurs à la loi du 19 mai 1998 (voir infra).
Reste que les médecins n'ont pas été les seuls à être attentifs à la solution apportée par la Haute juridiction. La Fédération française des sociétés d'assurance faisait encore référence à l'arrêt du "cerceau brisé" dans son édition des "Entretiens de l'assurance" de 1999 (Atelier 1, "Quelle responsabilité civile pour demain?"): "L'assureur de responsabilité de ces professionnels doit prendre en compte cette évolution pour apprécier les divers éléments de sa garantie. Et il devra être d'autant plus attentif que, comme on vient d'en donner l'exemple, en ce qui concerne l'utilisateur professionnel du produit, les limitations de la loi du 19 mai 1998 ne joueront pas" (Intervention de P. SARGOS).
Est en effet venu le moment de quitter l'univers médical pour se concentrer sur la loi du 19 mai 1998.
B. LA RESPONSABILITE "OBJECTIVE" DU FAIT DES PRODUITS DEFECTUEUX: APPORT DE LA REFORME DE 1998
L'arrêt du "cerceau brisé" est aujourd'hui perçu comme une anticipation de la loi du 19 mai 1998 traduits par les articles 1386-1 et suivants du Code civil.
La directive n° 85/374 du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux ne permettait pas de s'écarter de la solution apportée à l'affaire du 17 janvier 1995. L'article 1er de la directive était des plus explicites: "le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit". L'est encore plus l'article 1386-1 du Code civil, qui dispose que "le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime".
Magnifique consécration de la confusion des régimes de responsabilité, en ce qu'il abandonne la distinction responsabilité délictuelle/ responsabilité contractuelle, et en ce qu'il utilise le terme de "producteur" (qualificatif totalement étranger au lexique juridique du professionnel, traditionnellement désigné comme fabricant ou vendeur professionnel, créant la grande catégorie des professionnels qui interviennent dans le processus de mise en circulation du produit), la loi du 19 mai 1998 n'en présente pas moins, "à l'image de son objet, un caractère défectueux" (F. TERRE).
D'une part, le nouveau régime ne remplace pas le droit antérieurement applicable: il s'y ajoute par voie de superposition et d'option, seul moyen de concilier l'harmonisation du droit communautaire et du droit interne. Ainsi selon l'article 1386-18, alinéa 1er du Code civil, "Les dispositions du présent titre ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité", cependant que "Le producteur reste responsable des conséquences de sa faute et de celles des personnes dont il répond" (alinéa 2) !
On voit mal comment une victime se priverait de se prévaloir de l'une de ces deux options... rendant inutile l'action prévue par l'article 1386-1, qui coexiste par ailleurs avec l'ordonnance du 17 février 2005 relative à certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation.
Charles DELVINCOURT
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